Les prestations de l'assurance maladie concernent les remboursements des sommes engagées par les assurés
(ou leurs ayants droit) au titre des soins de santé
1. Les prestations en nature de l'assurance maladie comportent la couverture des frais:
- Médicaux,
- Chirurgicaux,
- Pharmaceutiques
- Des soins hospitaliers
- Des bilans d’explorations biologiques, endoscopiques, radiologiques et isotopiques
- De soins et de prothèse dentaires
- D'optique médicale
- Des cures thermales ou spécialisées en relation avec les pathologies ou affections dont est atteint le malade.
- D'appareillage et de prothèse
- D'orthopédie maxillo-faciale
- De rééducation fonctionnelle
- De réadaptation professionnelle
- De transport par ambulance, ou tout autre moyen lorsque ce mode de transport est nécessité par l'état du malade.
- Prestations liées au planning familial.
(Cf. Art.4 de l'ordonnance n°96-17 du 06 juillet 1996 modifiant & complétant la loi 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales)
Enfin, il faut souligner que les assurés sociaux non salariés ou leurs ayants droit bénéficient de remboursement des frais de déplacement (le cas échéant de leur accompagnateur) dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Ces frais ne sont dus que lorsque l'adhérent (ou l'ayant droit) est convoqué par l'organisme de sécurité sociale pour un contrôle médical, une expertise ou par la commission d'invalidité ou lorsque le traitement ou les soins ne peuvent être dispensés dans sa commune de résidence (Cf. Art.5 de l'ordonnance n°96-17 du 06 juillet 1996 modifiant & complétant la loi 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales).
2. Conditions d'ouverture de droit
Le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est ouvert à la condition que la demande d’immatriculation ait été déposée depuis au moins quinze(15) jours avant la date de soins.
Le paiement des prestations aux travailleurs non-salariés est subordonné à l’accomplissement, par les intéressés de leurs obligations, notamment en ce qui concerne l’affiliation et le versement des cotisations, y compris les pénalités et majorations de retard s'il y a lieu.
3. Cas particuliers
Bénéficient du maintien des prestations en nature de l’assurance maladie :
La veuve non remariée et les ascendants à charge dans la mesure où ils ne bénéficient pas déjà au titre
de leur propre activité professionnelle, ainsi que : les orphelins à charge s’ils ont rempli les conditions requises pour bénéficier du capital décès et s’ils ne disposent pas d’un revenu supérieur au S.N.M.G.
Les enfants à charge, à titre d’orphelins, si la personne qui en a la charge, tuteur ou nouveau conjoint
(en cas de remariage de la veuve) n’a pas la qualité d’assuré social.
L'assurance invalidité consiste à faire bénéficier le travailleur non salarié (c'est à dire l'adhérent) d'une pension d'invalidité. Cette dernière n'est accordée que si l'assujetti est atteint d'une invalidité totale et définitive le mettant dans l'impossibilité absolue de continuer à exercer une profession quelconque.
Dans le cas où l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, il peut prétendre au bénéfice d'une majoration pour tierce personne (art. 4 du décret exécutif n°96.434 du 30/11/1996).
A l'âge de la retraite, la pension d'invalidité est reconvertie en une pension de retraite.
En cas de décès du bénéficiaire d'une pension d'invalidité, ses ayants droit bénéficient d'une pension de réversion.
L'assurance retraite a pour objet de faire bénéficier l'adhérent d'une pension du fait de sa propre activité. Cette assurance peut être servie sous l'une des deux formes :
- Allocation de retraite.
- Pension de retraite (Voir les conditions d'ouverture)
La pension de retraite, après le décès du retraité, est reconvertie en pension de réversion au profit de ses ayants droit.
Le décès de l’assuré prive les personnes qui étaient à sa charge de leurs moyens habituels d’existence. C’est pourquoi et pour leur permettre de faire face immédiatement à la situation à laquelle elles sont confrontées, la législation prévoit le versement d’un capital décès aux ayants droit de l’assuré décédé.